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COVID 19 ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES
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COVID 19 ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES

COVID 19 ET TENUE DES ASSEMBLEES GENERALES DE COPROPRIETAIRES

Droit immobilier

26 mai 2020

En raison de l'épidémie de Covid-19 et des interdictions de regroupement qu'elle entraine, les copropriétés se trouvent dans l'impossibilité matérielle de tenir des assemblées générales dans des conditions normales.

Cette situation étant amenée à perdurer au-delà de la période d'état d'urgence sanitaire, il est important de permettre aux syndicats de copropriétaires de prendre les décisions nécessaires au bon fonctionnement des copropriétés sans qu'il y ait lieu de convoquer une assemblée générale par présence physique, ce que la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application ne permettent pas. Dès lors, il est apparu nécessaire de permettre la tenue d'assemblées générales totalement dématérialisées. La nouvelle ordonnance ouvre la possibilité au syndic de convoquer une assemblée générale, sans présence physique, les copropriétaires pouvant alors participer à l'assemblée par visioconférence, ou voter par correspondance. Elle prévoit de de permettre, dans les hypothèses où le recours à la visioconférence ne serait pas possible, que les décisions du syndicat des copropriétaires soient prises au seul moyen du vote par correspondance. Le syndic qui aurait déjà convoqué une assemblée générale peut avoir recours à ces nouvelles possibilités à condition d'en informer les copropriétaires au moins quinze jours avant la tenue de cette assemblée. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2020, date à laquelle les dispositions relatives au vote par correspondance prévu par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété entreront en vigueur (V. Réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis). Il parait également nécessaire que ce dispositif puisse s'appliquer jusqu'au 31 décembre 2020, date jusqu'à laquelle les autres dispositions dérogatoires relatives à la copropriété s'appliquent. Pour compléter le dispositif, il est créé trois articles dérogeant pour la même période à certaines dispositions du décret du 17 mars 1967. Ces dispositions : - aménagent les règles de convocation et de tenue des assemblées générales lorsqu'il est fait application du nouveau dispositif ; - augmentent jusqu'à 15 % au lieu de 10 % le nombre de voix dont peut disposer le mandataire qui reçoit plus de trois délégations de vote de copropriétaires ; - permettent le recours à la visioconférence sans qu'il soit nécessaire que l'assemblée générale ait décidé au préalable des modalités de sa mise en œuvre. L'ordonnance entre en vigueur immédiatement. Elle s'applique aux procédures en cours.

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